Fixation de la part minimale du capital social à détenir pour l'application de la définition de l'agriculteur actif à certaines formes sociétaires dans le cadre de la politique agricole commune

La part minimale du capital social de la société, mentionnée au c du 3° de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime, est fixée à 5%. Une partie de cette part minimale peut être détenue indirectement.

La part minimale du capital social de la société, mentionnée au premier tiret du c du 2° de l'article D. 614-2 et au premier tiret du c du 1° de l'article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime, est fixée à 40%. Une partie de cette part minimale peut être détenue indirectement.